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Une association sportive peut-elle considérée comme un commerçant ?

Le 11 mars 2023
Une association sportive peut-elle considérée comme un commerçant ?
Une association même sans but lucratif peut ponctuellement avoir le statut de commerçant et en conséquence devoir se conformer aux règles du Code de commerce. Il faut veiller à l'objet dans les statuts mais aussi aux agissements concrets de l'association.

Une association sportive est-elle un commerçant ? Cour d’appel de Paris, 24 septembre 2021

A priori, on pourrait logiquement penser que les règles du Code de commerce ne sont opposables qu'aux seuls commerçants et que les tribunaux de commerce n’ont pas à connaître des litiges concernant une association loi 1901, sans but lucratif.

Pourtant, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 septembre 2021 (n°18/02209), a rappelé que les choses n’étaient pas si simples. 

Un prestataire spécialisé dans l’événementiel sportif avait diligenté une action devant le tribunal de commerce contre une fédération sportive devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article L442-6, I, 5° ancien (L442-1, II actuel) du Code de commerce, qui prohibe la rupture brutale des relations commerciales établies.

Une telle action, devant une telle juridiction, n’aurait donc pas, a priori, vocation à s’appliquer à un non-commerçant. 

Le statut associatif fait-il obstacle à l’application du Code de commerce ?

La jurisprudence considère habituellement que le simple fait d’être une association n’est pas incompatible avec certaines règles relevant du statut de commerçant. Une association peut exercer une activité lucrative si son but n’est pas lucratif, c’est à dire si elle ne redistribue pas ses bénéfices.

Concrètement, les juges examinent non seulement les statuts de l’association afin de déterminer si son objet inclut des actes de commerce, mais également si, concrètement, l’acte reproché est un acte de commerce, et si l'association a donc la qualité de commerçant

Concernant plus particulièrement la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour d’appel fait, classiquement, une appréciation large de l’expression « commerciale » en visant en réalité toute activité économique. L’article L442-6, II du Code de commerce vise en effet « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». 

Un commerçant peut-il exercer une mission de service public ?

De manière plus créative, la fédération sportive mettait en avant la délégation de service public délivrée par le Ministre des sports pour prétendre ne pas exercer d’activité économique, ses achats étant assimilables à ceux des consommateurs.

La Cour d’appel a opposé à cet argument l’article L410-1 du Code de commerce, selon lequel  les dispositions de ce Code sont applicable à qui exerce « une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». 

En conséquence, si une association n’est pas un commerçant, elle peut ponctuellement avoir la qualité de commerçant et relever des règles applicables aux commerçants

Ce sujet n’est pas anecdotique : les juges consulaires s'étaient de longue date prononcés pour la création d’un Tribunal des affaires économiques, concernant l’ensemble des acteurs économiques, peu importe leurs statuts. Le rapport du Comité des Etats généraux de la Justice propose de l'expérimenter.

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Maître Axel Poncet