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Quelle est la différence entre le dénigrement et la diffamation ?

Le 01 septembre 2022
Quelle est la différence entre le dénigrement et la diffamation ?
Bien qu'utilisés de manière indifférenciée dans le langage courant, les termes "dénigrement" et "diffamation" n'ont pas la même définition. La différence est de taille puisque l'un et l'autre ne répondent pas aux mêmes règles.

Quelle est la différence entre le dénigrement et la diffamation ? - Cour de cassation, 10 février 2021

Injure, diffamation, dénigrement… ces termes sont souvent employés de manière interchangeable comme autant de synonyme. Pourtant, ils recoupent des réalités bien distinctes, et la différence est loin d’être cosmétique. 

La Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2021 (n°18-24.302) a rappelé la différence entre diffamation et dénigrement : c’est l’occasion de faire le point sur ces notions juridiques.

Accusations de détournement d’actif entre dirigeants

Avant d’être révoqué, le dirigeant d’une société a cédé un contrat à une société concurrente dont il est l’associé. Découvrant les faits, le nouveau dirigeant a envoyé un courrier à une société tierce afin de l’informer de cette situation, accusant son prédécesseur de détournement d’actif et de trésorerie. 

La Cour d’appel de Lyon a condamné la société à payer une certaine somme d’argent à son ancien dirigeant pour « dénigrement » sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, suite à quoi ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Concurrence déloyale et liberté d’expression

La Cour de cassation a alors rappelé, à juste titre :

« En statuant ainsi, alors que les imputations litigieuses, qui visaient une personne physique déterminée, étaient constitutives de diffamation, de sorte qu’elles ne pouvaient être sanctionnées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

En effet, le dénigrement est un acte de concurrence déloyale, condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il s’agit de diffuser des informations malveillantes qui portent le discrédit sur des produits et/ou services d’un concurrent afin d’en détourner la clientèle.

La diffamation en revanche est un abus de la liberté d’expression qui est réprimé par la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Il s’agit de « l’allégation ou ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé », peu importe que la personne visée par les propos malveillants soit un concurrent, et peu importe également l’intention de l’auteur de la diffamation (détournement de clientèle ou autre). 

Ainsi, si l’on énonce un fait qui porte atteinte à l’honneur d’une personne physique comme dans le cas qui nous intéresse, voire d’une personne morale, il ne s’agit pas de dénigrement, mais de diffamation.

Prescription et exception de vérité

Cette distinction est capitale puisque diffamation et dénigrement répondent à des régimes tout à fait différents. 

Il existe en effet un obstacle de taille à l’action en diffamation : la prescription est de trois mois, contre cinq ans pour l’action en concurrence déloyale pour dénigrement !

En revanche, alors que l’auteur des propos litigieux peut échapper à une condamnation pour diffamation lorsqu’il prouve que les faits imputés sont vrais (on parle d’exception de vérité), la jurisprudence est plus souple en matière de dénigrement

Par exemple, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé par un attendu de principe d’un arrêt du 4 mars 2020 (n°18-15.651) publié au Bulletin qu’il n’y a pas dénigrement lorsque « l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Ces derniers critères constituent un garde-fou en droit commercial contre les atteintes à la liberté d’expression, dont on ne rappelle jamais assez qu’il s’agit d’un droit fondamental protégé notamment par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Maître Axel Poncet