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Porte-à-porte : le prix unitaire des produits doit-il figurer dans le contrat ?

Le 15 novembre 2022
Porte-à-porte : le prix unitaire des produits doit-il figurer dans le contrat ?
Les contrats et CGV à destination des consommateurs doivent contenir de très nombreuses informations et mentions imposées par la loi. Il est parfois difficile de s'y retrouver : le prix global suffit-il, ou le prix unitaire doit-il également y figurer ?

Porte-à-porte : est-il obligatoire de faire figurer le prix unitaire de chaque produit et service vendu dans le contrat ? - Cour de cassation, 2 juin 2021

Le droit de l’Union européenne a sur le quotidien des Français une influence aussi grande que méconnue. Il passe souvent par des directives, lesquelles doivent être transposées dans chaque Etat membre de l’Union par des lois nationales. 

Or une partie importante du droit européen a pour but la protection des consommateurs. De nombreuses règles et normes compilées notamment dans le Code de la consommation et dont beaucoup sont d’influence européenne imposent au vendeur de biens et services, lorsqu’il vend à des consommateurs, des protections qu’il n’a pas à prendre en cas de vente entre commerçants

Quelles sont les protections du consommateur en cas de vente à domicile ?

Ces protections s’articulent autour de la notion d’information pré-contractuelle : le consommateur doit être informé, avant de s’engager et dans certaines situations (contrats conclus à distance, hors établissement…), de plusieurs données comme les caractéristiques du bien, son prix, le droit qu’il a de se rétracter, les délais dont il dispose pour exercer ce délai de rétractation, les garanties légales dont il bénéficie, etc. 

Ainsi, il a été considéré par le législateur qu’en cas de démarchage à domicile, le consommateur subit une pression supplémentaire. On parle dans ce cas de figure de contrat conclu « hors établissement ».

En conséquence, il est imposé au vendeur, selon l’ancien article L121-23 du Code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE, de fournir au consommateur un contrat comportant, entre autres et « à peine de nullité », la « désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés » ainsi que le « prix global à payer et modalités de paiement ». 

En cas de démarchage à domicile, quelle information sur le prix ?

Or, des particuliers ayant acheté des panneaux photovoltaïques et un onduleur estimaient que le contrat signé avec le vendeur était nul car il ne faisait état que du prix global et pas des prix unitaires de chaque article vendu. 

Saisie de ce litige, la Cour de cassation, par un arrêt du 2 juin 2021 (n°19-22.607), a rappelé dans un premier temps, « que dans le bon de commande litigieux, les biens venus étaient décrits de façon particulièrement précise et qu’étaient indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l’onduleur, la puissance totale de l’installation, le délai de l’étude de faisabilité ainsi que le délai d’installation et le prix global à payer ». 

Dans un second temps, elle juge « qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’était donc pas encourue en l’absence d’une telle mention ».  

En conséquence, si le fait de ne pas détailler précisément les caractéristiques des biens et services vendus fait encourir au contrat conclu hors établissement la nullité, il n’est pas obligatoire d’en préciser les prix unitaires. Seul le prix global doit obligatoirement y figurer.

Une jurisprudence sur les contrats conclus hors établissement toujours d’actualité

Cette solution appelle deux réflexions :

Premièrement, bien que rendue au visa d’un article abrogé, la solution perdure. En effet, la législation actuellement en vigueur, par un imbuvable jeu de renvoi d’articles en articles, aboutit au même résultat :

  • L’article L221-9 du Code de la consommation indique que le contrat conclu hors établissement doit comporter les informations indiquées à l’article L221-5
  • L'article L221-5 indique que le contrat doit comporter les informations énumérées à l'article L112-1 ;
  • L’article L112-1 prévoit que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur (…) sur les prix (…) selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie » ;
  • L’arrêté du 3 décembre 1987 modifié par l’arrêté du 21 décembre 2001 précise en son article premier que « toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros ». 
  • La mention du prix unitaire n’est donc toujours pas obligatoire.

Enfin, cet arrêt s’inscrit dans un contentieux grandissant en matière d’installations photovoltaïques ou parfois des organismes de crédit les finançant. On constate en effet que de plus en plus de consommateurs démarchés à domicile, déçus des rendements par rapport à l’importance des investissements consentis, se tournent vers les tribunaux pour tenter de faire annuler le contrat pour non-respect du Code de la consommation… parfois en « cherchant la petite bête ».

Afin d'avoir des documents contractuels qui soient le plus conforme possible au droit de la consommation, il est fortement conseillé de s'adresser à un avocat. Que vous soyez à Paris 16, partout en France ou bien à l'étranger et notamment en Allemagne, le cabinet est à votre disposition pour la relecture ou la rédaction de vos CGV et contrats.

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Maître Axel Poncet