Vous êtes ici : Accueil > Le Blog de l'Avocat > Maintenance d'une porte automatique : obligation de moyens ou de résultat ?

Maintenance d'une porte automatique : obligation de moyens ou de résultat ?

Le 02 août 2022
Maintenance d'une porte automatique : obligation de moyens ou de résultat ?
Sans donner davantage d'explication, la Cour de cassation a jugé que l'obligation de sécurité stipulée dans un contrat de maintenance d'une porte automatique d'un parking était une obligation de résultat, et non de moyens.

Obligation de sécurité issue d’un contrat de maintenance : obligation de moyens ou de résultat ? Cour de cassation, 5 novembre 2020 

Il y a des concepts juridiques que l’on croise si souvent qu’ils en paraissent simples et basiques, comme allant de soi. C’est le cas de l’obligation de moyens et de son faux jumeau, l’obligation de résultat.

Quelle est la différence entre obligation de moyens et de résultat ?

Une personne tenue à une obligation de moyens s’oblige à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre un résultat. Pour engager la responsabilité de cette personne, il faut donc prouver qu’elle a manqué de prudence ou de diligence.

Une personne tenue à une obligation de résultat s’oblige quant à elle non seulement à fournir ses meilleurs efforts pour atteindre un résultat, mais également et surtout à atteindre le résultat. Pour engager la responsabilité de cette personne, il suffit donc de prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint.

Dans quels cas est-on tenu à une obligation de moyens ou de résultat ?

Concrètement, les concepts d’obligation de moyens et de résultat s’appliquent dans la vie de tous les jours de manière logique et intuitive. 

Généralement, on applique une obligation de moyens en présence d’un aléa et une obligation de résultat en l’absence d’aléa.

L’exemple le plus souvent cité est celui du médecin : on ne l’oblige pas à guérir ses patients (obligation de résultat) mais à les soigner (obligation de moyens). A l’inverse, un transporteur devra transporter la marchandise d’un point A à un point B (obligation de résultat). S’il n’y parvient pas, le fait de démontrer qu’il a tout essayé pour y parvenir (obligation de moyens) ne suffira pas à écarter sa responsabilité, sauf à démontrer qu’il a été empêche d’atteindre le résultat par un cas de force majeure.

Les sociétés de maintenance sont-elles soumises à une obligation de moyens ou de résultat ?

A priori, la distinction entre obligation de moyens ou de résultat semble donc limpide, et toute insécurité juridique écartée. Mais ce serait sans compter sur la complexité du droit français et la marge d’appréciation laissée aux juges.

La Cour de cassation en a apporté un exemple frappant par un arrêt du 5 novembre 2020 (n°19-10.857), auquel elle confère une importance particulière puisqu’il lui a semblé nécessaire de le publier au Bulletin. 

Dans les faits, un homme garait sa voiture dans un parking. La porte automatique du garage ne se refermant pas correctement, cet homme a entrepris de la refermer manuellement, et s’est blessé. Il a poursuivi en justice la société chargée de la maintenance de la porte.

Il a été reproché à la société de maintenance de la porte automatique de garage d’avoir manqué à son obligation de sécurité issue du contrat de maintenance conclu avec le propriétaire de l’immeuble.

La législation sur les portes automatiques de garage (article 3 de l’arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d’habitation) ne prévoit que deux entretiens par an. Entre ces deux visites potentiellement espacées de six mois peuvent se passer de nombreux événements, totalement étrangers à la société de maintenance, susceptibles de générer une panne qui doit lui être rapportée par le gardien de l’immeuble pour qu’elle puisse intervenir : il s’agit d’un aléa

En toute logique, la société de maintenance ne devrait donc être tenue qu’à une obligation de moyens, et telle fut la solution de la Cour d’appel. 

Problème d'insécurité juridique

Mais la Cour de cassation en a décidé autrement :

« Celui qui est chargé de la maintenance d'une porte automatique d'accès à un parking est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ». 

Pourquoi? Parce que! La Cour de cassation, dans un arrêt pourtant publié au Bulletin, se contente de cette formule lapidaire pour juger que, dans le cas très précis de la maintenance des portes automatiques d’accès à un garage, l’obligation qui pèse sur la société de maintenance est une obligation de résultat. Elle ne donne aucune explication.

Cet arrêt pourrait a priori sembler anecdotique, mais il pose en réalité problème. Par son absence de motivation, alors que la distinction entre obligations de moyens et de résultat ne semblait jusqu’alors poser aucune difficulté, la Cour de cassation introduit de l’insécurité juridique. 

Doit-on appliquer cette solution à tous les contrats de maintenance, ou attendre d’autres pourvois en cassation pour savoir si l’obligation de sécurité issue d’un contrat de maintenance portant sur autre chose qu’une porte automatique de parking est une obligation de moyen ou de résultat ? 

Surtout, la solution retenue par la Cour de cassation va à l’encontre du bon sens : en ne tenant pas compte de l’aléa inhérent à la situation des sociétés de maintenance en général, et en imposant de manière lapidaire une obligation de résultat concernant la sécurité des portes automatiques de parking en particulier, la Cour nie la réalité économique puisqu’une obligation de résultat imposerait une présence permanente du personnel de maintenance auprès de chaque porte automatique afin de prévenir tout dommage, ce qui ne serait économiquement pas viable.

Contacter
Maître Axel Poncet