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Le créancier d’une prestation peut-il invoquer la force majeure ?

Le 02 août 2022
Le créancier d’une prestation peut-il invoquer la force majeure ?
Le client qui, pour cause d'hospitalisation, n'a pas pu profiter de tout ou partie d'une prestation qu'il a payée, ne peut pas invoquer la force majeure pour obtenir la résolution du contrat et donc le remboursement.

Le créancier d’une prestation peut-il invoquer la force majeure ? - Cour de cassation, 25 novembre 2020

La crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 a eu pour effet de voir fleurir les demandes au juge de résolution de contrats pour cause de force majeure

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 (n°19-21.060), qui vient interpréter pour la première fois le nouvel article 1218 du Code civil relatif à la force majeure, tombe donc à point nommé. 

Un couple avait réservé et payé à l’avance une cure thermale. Le mari ayant été hospitalisé en cours de séjour, son épouse a également quitté l’établissement thermal afin de lui porter assistance. Le couple, qui n’a pas pu profiter de l’ensemble du séjour payé, a demandé la résolution du contrat, estimant que l’hospitalisation du mari était un cas de force majeure. Les juges du fond leur avaient donné raison.

Interprétation stricte de l’article 1218 du Code civil

La Cour de cassation a procédé à une interprétation littérale de l’article 1218 du Code civil , qui dispose :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

S’agissant d’un contrat synallagmatique, le débiteur est celui qui formule la demande, à savoir ,dans le cas qui nous intéresse, les époux demandant la résolution du contrat.

La seule et unique obligation de ces derniers était de payer le séjour. Or, ils n’ont pas été empêchés de l’exécuter, puisqu’ils avaient payé d’avance. 

La Cour de cassation a donc censuré les juges du fond pour violation de l’article 1218 du Code civil, estimant en toute logique que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ».

Cette décision appelle toutefois quelques remarques.

Peut-il y avoir force majeure si le prix n’est pas encore payé ?

Cet arrêt ne doit pas être interprété a contrario comme ouvrant la porte à la résolution pour cas de force majeure lorsque l’obligation pécuniaire n’a pas encore été exécutée.

En effet, la Cour de cassation, par un arrêt du 16 décembre 2014 (n°13-20.306) avait d’ores et déjà jugé que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». 

Pour contourner cette interprétation stricte de l’article 1218 du Code civil, les créanciers devront veiller à la rédaction des contrats, qui pourront par exemple prévoir que le prix ne sera pas dû si le bénéficiaire de la prestation était empêché par un accident ou une maladie. 

De même, le créancier pourra veiller à ce que sa police d’assurance couvre de tels cas.

Une maladie peut-elle être un cas de force majeure ?

Cet arrêt ne signifie en rien qu’une maladie ne saurait être considérée comme un cas de force majeure

Si la personne frappée par la maladie et empêchée d’exécuter son obligation est le prestataire, l’obligation n’est alors pas pécuniaire, et il ne l’a pas encore exécutée. La maladie pourra alors être considérée comme un cas de force majeure, à la triple condition :

  • qu’elle échappe au contrôle du prestataire, 
  • qu’elle n’ait pas été raisonnablement prévisible lors de la conclusion du contrat et 
  • que ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

Les mois et années à venir nous réserveront sans doute des surprises en matière de force majeure lorsque les juridictions saisies par des débiteurs acculés par la crise sanitaire auront rendu leurs décisions.

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Maître Axel Poncet