Vous êtes ici : Accueil > Le Blog de l'Avocat > L’exploitant d’un magasin est-il tenu à une obligation générale de sécurité ?

L’exploitant d’un magasin est-il tenu à une obligation générale de sécurité ?

Le 02 août 2022
L’exploitant d’un magasin est-il tenu à une obligation générale de sécurité ?
Lorsqu'un client trébuche dans un magasin, la responsabilité de l'exploitant du magasin ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et non de l'obligation générale de sécurité.

L’exploitant d’un magasin est-il tenu à une obligation générale de sécurité envers ses clients ? - Cour de cassation, 9 septembre 2020 (n°19-11.882)

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de responsabilité des exploitants de magasins en libre service et par lequel elle assume un revirement de jurisprudence aussi étonnant que salutaire. 

En l’espèce, une cliente d’un hypermarché Carrefour a trébuché sur un panneau publicitaire métallique, suite à quoi elle s’est fracturé le poignet et a demandé à la société Carrefour la réparation de son préjudice

Les juges de la Cour d'appel avaient fait droit à sa demande, condamnant la société Carrefour sur le fondement de l’article L 221-1 devenu L 421-3 du Code de la consommation, selon lequel :

« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

Cette solution était prévisible puisque la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 septembre 2017 (n°16-19.109), avait jugé au visa du même texte et dans un considérant de principe : 

«  qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Pugnace, la société Carrefour a malgré tout formé un pourvoi en cassation.

Revirement de jurisprudence en matière de responsabilité du distributeur

Moins de trois ans plus tard, cette même première chambre civile, par l’arrêt commenté du 9 septembre 2020, opère un surprenant revirement de jurisprudence :

« Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.

Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109) ».

Outre les questions relatives à la sécurité juridique que pose un tel revirement, la primauté de la seconde solution sur la première ne fait aucun doute. En effet, alors que l’arrêt de 2017 était classé « inédit » par la Cour de cassation, celui de 2020 fait l’objet d’une publication au Bulletin, ce qui lui confère une importance supérieure.

L’exploitant d’un supermarché n’est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat

Cette nouvelle solution est plus que bienvenue : il ne s’agit que d’un juste retour à la logique.

En effet, l’article L 421-3 du Code de la consommation ne saurait fonder un régime de responsabilité du professionnel puisqu’il se borne à introduire les cas de présomption de satisfaction à l’obligation de sécurité en cas de conformité des produits aux diverses normes en vigueur. 

En outre, cet article ne saurait ériger l’obligation générale de sécurité en obligation de résultat puisqu’il fait référence à « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

Surtout, de toute évidence, l’obligation générale de sécurité posée par l’article L 421-3 du Code de la consommation concerne uniquement les produits et services vendus par le professionnel. 

Or, lorsqu’un client d’un magasin trébuche sur un objet dans un rayon de supermarché, il ne trébuche pas sur le produit qu’il est venu acheter. Il ne trébuche pas non plus dans le cadre de la délivrance de l’un des rares services proposés en supermarché (par exemple : photocopies, réparations… ).

Il n’existe, au moment de la chute, aucun contrat entre le client et l’exploitant du magasin. Le contrat est éventuellement conclu lors du passage en caisse (si passage en caisse il y a), et il s’agit alors d’un contrat de vente. L’obligation générale de sécurité s’applique à l’objet de cette vente (les produits ou services achetés), qui est étranger, en l’espèce, au panneau publicitaire métallique sur lequel la cliente du magasin Carrefour a trébuché.

C’est pourquoi la Cour de cassation, en contradiction avec sa jurisprudence antérieure, énonce que la responsabilité de l’exploitant du magasin ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

La responsabilité du fait de la chose inerte : une indemnisation plus difficile

La Cour de cassation, en corrigeant le tir, en revient donc à un strict respect de l’esprit de la loi. Mais ce changement de paradigme n’est pas sans conséquence pour le consommateur puisqu’il lui sera plus difficile d’obtenir réparation en cas de préjudice subi dans un magasin.

En effet, il appartiendra au client d’un magasin trébuchant sur une chose inerte de prouver le caractère anormal de cette chose (par exemple un positionnement anormal) ainsi que le rôle actif que cette chose a joué dans la réalisation du dommage en raison de son anormalité. 

(Rappelons que lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le rôle actif est présumé). 

Comme bien souvent, le rôle actif et le caractère anormal de la chose sont appréciés souverainement par les juges du fond, de sorte qu’il existe potentiellement autant de solutions que de cas d’espèce et que l’issue du litige est bien moins prévisible qu’en matière d’obligation générale de sécurité.

Contacter
Maître Axel Poncet