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Clauses abusives : quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger des CGV B2C ?

Le 02 août 2022
Clauses abusives : quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger des CGV B2C ?
En analysant les CGV de plusieurs acteurs du secteur des mobilités partagées, la Commission des clauses abusives donne de précieux conseils aux rédacteurs de conditions générales de vente de services destinés aux consommateurs.

Commission des clauses abusives et mobilités partagées :  quelles sont les bonnes pratiques rédactionnelles pour les CGV BtoC ? 

La Commission des clauses abusives (CCA), qui dépend du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations qui certes ne sont pas obligatoires mais peuvent être de véritables outils rédactionnels.

Une recommandation pour les CGV du secteur des mobilités partagées

La CCA a publié une recommandation n°20-01 relative aux contrats de location de moyens de transports individuels en libre-service.

Il s’agit plus précisément des contrats par lesquels le consommateur utilise des moyens de transports tels que les vélos, trottinettes, scooters ou voitures, qu’il prend et rend à une borne ou station (« en boucle »), ou qu’il laisse sur la voie publique (« sans station » ou « free floating »). 

Une telle recommandation constitue un précieux outil pour les acteurs du secteur des mobilités partagées, compte tenu à la fois de l’essor vertigineux de ces modes de transport, et également de leur caractère récent, qui ne permet pas d’avoir le recul nécessaire sur les bonnes pratiques contractuelles

Mais, et c’est le modeste angle d’attaque de ce billet, cette recommandation est également une piqûre de rappel pour la rédaction de CGV à destination des consommateurs, peu importe le secteur d’activité.

Exemples de clauses abusives

Dans cette recommandation très fournie, la Commission a détecté plus d’une centaine de clauses abusives dans 45 des contrats analysés

Il ne s’agit pas ici d’examiner de manière exhaustive l’ensemble des clauses passées au crible par la CCA, mais d’en relever quelques unes ayant attiré notre attention.

  • Modification du contrat : La CCA rappelle que les clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement le contrat, notamment le prix, sont irréfragablement abusives : elles figurent au 3° de la liste noire de l’article R 212-1 du Code de la consommation.
    Les clauses de modification unilatérale du contrat par le professionnel sont monnaie courante dans les CGV B2C, bien qu’une telle clause soit gravée dans le marbre de la liste noire. N’oublions pas que le contrat n’est valablement conclu que passée la procédure de double clic rendue obligatoire par l’article 1127-2 du Code civil, et que toute modification doit être acceptée par le consommateur.
  • La Commission relève que des clauses contraignent le consommateur à vérifier l’état du matériel, sans définir limitativement les éléments à vérifier. En découle « l’ajout de manière discrétionnaire par le professionnel de conditions non portées à la connaissance du consommateur au moment de la conclusion du contrat ». 
    Cette recommandation met en exergue le fait que toute marge d’appréciation par le professionnel est potentiellement préjudiciable au consommateur, d’où l’importance de limiter les cas de mise en oeuvre des clauses partout où cela est possible.
  • Assurances : La CCA souligne que l’abus de termes pourtant communément usités dans le jargon juridique, comme « sans que cette liste soit exhaustive », « par exemple », ou « notamment », lorsqu’ils sont accolés aux cas de déchéance de l’assurance souscrite pour le compte du consommateur, conduit ce dernier à croire qu’il serait exclu du bénéfice du contrat d’assurance pour des faits indéterminés. 
    Cette recommandation invite le rédacteur de CGV adressées au consommateur, à gommer certains tics de langage qui auraient pour conséquence de mettre l’effectivité de la clause en péril.
  • Déclaration de vol : De même, selon la CCA, l’utilisation (pourtant récurrente!) des expressions « dans les plus brefs délais » ou « immédiatement » ne permet pas au consommateur de déterminer précisément les délais dans lesquels ils est tenu de déclarer un vol. La Commission fustige également les clauses faisant courir le délai à partir du vol et non de sa connaissance par le consommateur.
    Clause limitatives de responsabilité : La CCA, qui a relevé que les contrats limitaient la responsabilité des professionnels (parfois à 25 euros!), rappelle que ces clauses sont irréfragablement abusives.
  • Responsabilité : La Commission critique les clauses prévoyant qu’en cas de dommage ou panne du moyen de transport, le consommateur ne peut réclamer aucun remboursement et doit s’acquitter des frais de réservation jusqu’à la remise en service, ce même lorsqu’il n’a commis aucune faute. « Ces clauses, qui font supporter au consommateur des conséquences de fautes qui ne lui sont pas imputables, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Il en va de même pour les clauses étendant la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs aux cas de dommage indirect, de force majeure et faute de la victime. 
    Il est recommandé d’exclure expressément ces cas d’exonération par ailleurs consacrés par la loi (1231-4 du Code civil) et la jurisprudence (Ass. plén., 13 décembre 2002, n°00-13.787)
  • Clause compromissoire : La CCA relève qu’il est abusif de contraindre un consommateur à avoir recours à l’arbitrage. 
    Cette recommandation vient se téléscoper avec un arrêt en matière d’arbitrage rendu par la Cour de cassation retenant la même solution.

Des conseils applicables à toutes les CGV B2C

En conclusion, outre l’évidente mise en garde contre les clauses figurant sur la liste noire, cette recommandation recèle de conseils à mettre en oeuvre dans toutes les conditions générales à destination des consommateurs.

Il ressort notamment des éléments concrets mis en exergue par la Commission (délais de la déclaration de vol, cas de déchéance de l’assurance, vérification de l’état du matériel loué…) que le rédacteur de CGV BtoC doit porter une attention particulière à ce qu’aucune marge d’appréciation ne soit laissée au professionnel dans les droits et obligations du consommateur issus du contrat. 

Il convient pour cela d’énumérer des cas précis et exhaustifs et d’éviter les termes génériques qui induisent l’idée que les cas énumérés ne sont que des exemples. 

Il est également rappelé que le professionnel ne peut évidemment pas limiter sa responsabilité, mais aussi qu’il ne peut pas augmenter celle du consommateur (faute d’un tiers, force majeure…). 

Ces recommandations sont d’autant plus précieuses qu’en définitive, le juge sera souverain pour apprécier le « déséquilibre significatif », notion transversale présente dans les codes civil, de commerce et de la consommation et à l’aune de laquelle les clauses peuvent être censurées, de sorte que la mise en place d’une conformité « by design » paraît indispensable.

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Maître Axel Poncet